Questions relatives aux indemnités et aux coûts imputables

 Les conditions d’indemnisation d’une étape MP sont répertoriées dans l’art. 63 LEaux:

  • Planification adéquate
  • Protection efficace des eaux
  • Conformité par rapport à l’état de la technique
  • Mesure économique

Ces quatre conditions sont équivalentes lors du choix du procédé, c’est-à-dire qu’un procédé plus économique ne doit pas être privilégié au détriment d’une protection efficace des eaux. Des informations concrètes sont disponibles dans les diapositives des manifestations régionales (lien).

Les combinaisons de procédés vont au-delà des exigences légales (élimination de 80%). Dans ce cas, une clé de répartition des coûts doit être trouvée (cf. slides des séances d’information régionales).

Les coûts imputables pour un traitement biologique complémentaire après ozonation sont les coûts d’un filtre à sable monocouche dimensionné de manière traditionnelle. En d’autres termes, les filtres de grande taille ou les filtres CAG (utilisés comme traitement complémentaire) ne sont imputables que proportionnellement (cf. slides des séances d’information régionales).

Les mesures prises dans une station d’épuration, qui ne répond pas aux critères de l’OEaux, mais optimise ses systèmes sur une base volontaire, ne donnent pas droit pas une indemnisation (cf. Aide à l’exécution (cf. Aide à l’exécution «Élimination des composés traces organiques dans les eaux usées. Financement des mesures.»).

(s. Vollzugshilfe „Elimination von organischen Spurenstoffen bei Abwasseranlagen. Finanzierung der Massnahmen“).

Les coûts d’un essai pilote sont indemnisés à 75% s’il s’agit d’un nouveau procédé ou d’une combinaison de nouveaux procédés. Il est important que le projet ait impérativement fait l’objet d’une concertation préalable avec l’OFEV. Si l’essai pilote vise à optimiser l’exploitation ou ajuster le dimensionnement de l’installation, l’essai pilote n’est toutefois pas comptabilisé dans les coûts imputables.

Dans le cas des sites pollués (p. ex. anciens terrains d’exercice des sapeurs-pompiers contenant des PFAS), il s’agit d’un site pollué avec projet de construction, car l’assainissement est « déclenché » par la construction de l’étape MP (art. 3 OSites). Si les surcoûts qui en résultent ne peuvent pas être imputés au pollueur et ne peuvent donc pas être financés par l’OTAS, et que le maître d’ouvrage doit les assumer lui-même, ils donnent en principe droit à une indemnisation sur la base de l’art. 61a LEaux. Pour que les surcoûts occasionnés donnent droit à une indemnisation, la réalisation des mesures doit être rentable selon l’article 63 LEaux. Cela signifie que pour l’objectif visé (élimination de 80% des micropolluants), il faut choisir la mise en œuvre la plus économique. Si l’étape MP est construite sur un site pollué, il faut donc justifier pourquoi aucun autre site pour l’étape MP ou un rejet vers une autre STEP n’entrent en ligne de compte. Il est donc recommandé – en particulier dans les cas suspects (p. ex. ancienne zone industrielle et artisanale, anciens terrains d’exercice des pompiers) ou en cas d’inscription au cadastre des sites pollués – d’analyser le terrain de construction à temps pour détecter d’éventuels polluants.

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